Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Pau-Langevin, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les personnes définies à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes qui bénéficient de l’offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 12 du projet de loi, issu d'un amendement de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol qui avait été sous-amendé par le sénateur LR Philippe Bas.
Son objet est d'interdire les commissions d'intervention en cas d'irrégularité de fonctionnement des comptes facturées aux bénéficiaires du RSA et de l'offre spécifique.
Un foyer en difficulté financière sur cinq était prélevé à hauteur de 500 € par an en 2016. Une telle somme doit être mise en comparaison avec le montant perçu par un bénéficiaire du RSA, ou encore avec le niveau du seuil de pauvreté : elle est bien supérieure à ce que les ménages précaires peuvent assumer, et témoigne d’une injustice financière forte. En cette période de crise sanitaire, économique et sociale, de nombreux ménages connaissent des difficultés économiques majeures. Le poids des frais bancaires pour les personnes en situation de fragilité financière, définies à l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier et les personnes éligibles au revenu de solidarité active définies à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles est décuplé.
Dès lors, il paraît opportun que ces personnes soient exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires.
Les conséquences économiques de la crise sanitaire pèseront d’abord cruellement sur les plus précaires d’entre nous. Leur exonération des frais bancaire doit donc être garantie en tant qu’outil complémentaire de protection sociale.
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