Publié le 9 novembre 2020 par : M. Labaronne, Mme Degois, Mme Piron, Mme Brulebois, Mme Hérin, M. Haury, Mme Mirallès, Mme Colboc, M. Ramos, M. Kokouendo, M. Claireaux.
I. – La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131‑6‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑5. – Les avantages relevant des activités sociales et culturelles établies dans les entreprises, accordés par les conseils d’entreprise définis au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales définie aux articles L. 136‑2 et L. 242‑1 du présent code, dans les conditions mentionnées aux quatre derniers alinéas du présent article, à moins qu’une disposition législative ne le prévoie dans des conditions et dans des limites différentes :
« 1° Lorsque ces avantages sont versés à l’occasion d’événements ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés, dans la limite, par événement, de 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, les limites prévues au 2° du présent article ;
« 2° Lorsque ces avantages sont versés aux salariés pour l’exercice d’une activité sportive, pour l’accès aux biens et prestations culturels ou au titre d’aides aux vacances, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs à la charge du salarié au sens de l’article L. 513‑1, dans la limite de 20 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3.
« Le présent article est également applicable aux employeurs privés qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 2311‑2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, qui ne disposent pas de conseils d’entreprise, ainsi qu’aux employeurs publics, au titre des avantages versés par eux-mêmes ou par une structure exerçant pour leur compte les activités mentionnées ci-dessus.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La première phrase de l’article L. 411‑9 du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Le début est ainsi rédigé : « Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 411‑1, et pour… (le reste sans changement). » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « employeur », sont insérés les mots : « et le cas échéant du comité d’entreprise » ;
3° Après le mot : « exception », sont insérés les mots : « , pour la seule part octroyée par l’employeur, ».
III. – Aux 2° et 3° de l’article L. 411‑10 et à la première phrase de l’article L. 411‑11 du code du tourisme, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et le cas échéant du comité d’entreprise ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à la promulgation de la présente loi.
V. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent d'amendement est un amendement d'appel visant à attirer l'attention du Gouvernement sur la question des cadeaux et bons d'achat offerts par une entreprise ou un comité d'entreprise à l'occasion d'évènements de la vie extraprofessionnelle (mariages, naissances, etc. et surtout en vue du Noël de cette fin d'année).
De fait, par une circulaire et une instruction ministérielle, les Urssaf ne prélèvent pas de prélèvement de cotisations sociales sur ces cadeaux, s'ils restent dans la limite d'un montant raisonnable, fixé à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 171€ en 2020, par la doctrine.
Cet amendement vise à relever ce plafond à 10% du PASS, c'est-à-dire 342€. Ce montant reste très raisonnable, et en cette période, permettrait de soutenir à la fois le pouvoir d'achat des salariés et le commerce local, par les achats réalisés avec ces bons d'achat. Il s'agit d'un amendement d'appel visant à encourager le Gouvernement à indiquer aux Urssaf d'appliquer une tolérance accrue en cette fin d'année pour des cadeaux jusqu'à 10% du PASS.
Cet amendement est également l'occasion d'interroger le ministère des Comptes publics sur l'état d'avancement de la réflexion ouverte lors des discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021 : en première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté l'amendement n°525 visant à inscrire dans la loi ce qui n'est actuellement qu'une doctrine des Urssaf. La cour de cassation a d'ailleurs validé à plusieurs reprises des redressements sociaux en rappelant que la circulaire ACOSS 1989-0000005 n'avait aucune valeur normative. Les entreprises sont donc soumises à risque constant de redressement social de leurs cadeaux d'entreprise. Le ministère de l'Action et des Comptes publics en 2018 avait validé la suppression par le Sénat de l'article 7 bis créé par l'amendement n°252 en s'engageant à « réunir, peut-être dans le cadre des commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat, les représentants des URSSAF, des entreprises et des syndicats de salariés en vue de combler le vide juridique. » (séance au Sénat du 13 novembre 2018). Il serait opportun d'en savoir où en sont les réflexions sur cette traduction législative de la circulaire ACOSS, en vue de sécuriser les cadeaux de comités d'entreprise et entreprises.
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