Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3522

Amendement N° 483 (Non soutenu)

Publié le 10 novembre 2020 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Bazin, M. Le Fur, M. Brun, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Saddier, M. Hetzel, M. Rolland, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Forissier, M. Cattin.

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I. – Le 2decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 44quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 44quindecies A. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020, date du début du premier mois de confinement, ou entre le 1er octobre 2019 et le 1er octobre 2020, date du début du premier mois du deuxième confinement, ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant :
« – soit la fin de la période de confinement ;
« – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »
« et entre le 29 octobre et le dernier jour du troisième mois suivant :
« – soit la fin de la période de confinement ;
« – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La crise sanitaire et économique que connaît actuellement la France due au covid-19 est sans précédent. La pandémie touche durement et sans exception les entreprises, les commerçants, les artisans et les agriculteurs. En effet, les mesures de confinement, les dispositions de réduction d’activité, et la fermeture imposée de certains commerces entraînent une baisse importante de leur chiffre d’affaires avec pour conséquence directe une perte irrécupérable des bénéfices.

Plus particulièrement, les zones de revitalisation rurale (ZRR) subissent de plein fouet cette crise de par leurs particularités d’implantation, situées dans des territoires ruraux, éloignées de la dynamique économique urbaine.

En 2014, un rapport d’information remis par MM. Alain Calmette et Jean-Pierre Vigier mettait en lumière l’extrême fragilité du tissu économique des ZRR et la nécessité de renforcer l’outil afin d’en faire un instrument efficace au service d’une plus grande égalité des territoires. À l’issue de ce rapport, une nouvelle carte des ZRR, intégrant davantage les spécificités des territoires ruraux a été mise en place dès le 1er juillet 2017, comprenant dorénavant 13 900 communes. Dans certaines régions, ce sont alors plus de 50 % de leurs communes qui sont classées en ZRR. La mise en place d’un dispositif d’exonération de charges, sous certaines conditions, joue ainsi un rôle important dans le développement économique de ces territoires.

La crise actuelle a accentué, la fracture territoriale, tant dans l’accès aux soins que dans les conséquences économiques, dévastatrices pour les territoires ruraux. Effectivement, même après la reprise de l’activité, de nombreux acteurs économiques situés en ZRR ne survivront pas. En effet, la faible activité économique, liée à une reprise progressive ne permettra pas de réaliser un chiffre d’affaires suffisant pour combler les pertes engendrées pendant la période de confinement.

Sans l’annulation des charges sociales et fiscales à compter du 17 mars 2020, date de début du confinement et pour une durée de trois mois après la fin du confinement ou après la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure, des régions entières risquent de perdre leurs entreprises ainsi que leurs commerçants, artisans et agriculteurs déjà fragilisés.

Ces annulations de charges sociales et fiscales doivent aussi s’appliquer pour le deuxième confinement annoncé le 29 octobre dernier.

Cet amendement vise à annuler l’ensemble des charges sociales et fiscales à compter du 17 mars 2020 et à compter du 29 octobre 2020, date de début du confinement et après trois mois après la fin de la période de confinement ou après la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure, pour les commerçants, les artisans et les agriculteurs situés en ZRR lorsqu’ils ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 et le 29 octobre 2019 et le 29 octobre 2020 ainsi que pour les entreprises ayant moins d’un an d’ancienneté également situées en ZRR.

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