Publié le 7 novembre 2020 par : M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian.
Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un nouveau chapitre IIbis ainsi rédigé :
« Chapitre IIbis : Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne
« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :
« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;
« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »
Le confinement et ses modalités d’application créent une distorsion de concurrence entre différents types de commerce. En effet, alors que les magasins non-alimentaires sont fermés administrativement et que les magasins alimentaires n’ouvrent que dans des conditions difficiles, les entreprises de vente en ligne ont pu continuer leur activité. De manière involontaire, ces entreprises sont donc très largement avantagées par la crise sanitaire. Ainsi, le précédent confinement a vu exploser la vente en ligne, avec plus de 41 millions de Français ayant acheté un article sur le Net au deuxième trimestre.
Résultat : Amazon connait un chiffre d'affaires en hausse de 40% à près de 89 milliards de dollars et un bénéfice net qui double à 5,2 milliards pour le deuxième trimestre 2020.
Ainsi, afin de limiter cette distorsion de concurrence, cet amendement propose la création d’une contribution exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne en ne touchant que les grandes multinationales.
Nous ne souhaitons pas pénaliser les TPE et PME qui choisissent de développer des services de vente en ligne.
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