Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Zitouni, M. Fuchs, M. Raphan.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « Lesdits traitements ne peuvent être mis en œuvre qu’après réquisition du procureur strictement déterminé dans le temps et pour les besoins d’une enquête sous surveillance du juge de la liberté et de la détention. »
Amendement de précision visant à mieux encadrer la mise en oeuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 du code de la Sécurité intérieure, avec pour effet que la mise en œuvre de ces traitements ne peut intervenir qu’après réquisition du procureur strictement déterminé dans le temps et pour les besoins d’une enquête sous surveillance du juge de la liberté et de la détention.
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