Publié le 16 novembre 2020 par : M. Tan, M. Masséglia, M. Dombreval, M. de Rugy, M. Kokouendo, Mme Mauborgne, Mme Bureau-Bonnard, Mme Leguille-Balloy, M. Batut, Mme Lenne.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , après avoir fait procéder à un examen médical attestant que son état de santé ne s’y oppose pas ».
Le présent article modifie l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique, qui légifère la répression en matière d’ivresse publique. Il introduit la possibilité pour un agent de police municipale de pouvoir conduire une personne trouvée en état d’ivresse dans un lieu public dans le local de police ou de gendarmerie le plus proche, mais introduit également un examen médical préalable qui atteste que cette personne est en état de s’y rendre.
Or dans les faits, cette mesure paraît trop compliquée à mettre en oeuvre car les forces de police ne sont pas compétentes pour effectuer un examen médical, et déléguer cet examen à un professionnel ne paraît pas faisable étant donné le temps et l’organisation que cela nécessiterait. Il importe avant tout de permettre le retrait de la voie publique de la personne concernée, à la fois pour sa propre sécurité que pour celles des personnes présentes sur les lieux. L’examen médical pourra alors avoir lieu, dans un second temps, une fois l’individu conduit en dégrisement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.