Publié le 20 novembre 2020 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf lorsqu’il s’agit de diffusion en direct ou dans les conditions du direct ».
Cet article crée un nouveau délit de presse rendant passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la diffusion «dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, [de] l’image du visage ou tout autre élément d’identification» d’un policier ou d’un gendarme «lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police».
Par cet article, le Gouvernement et la majorité parlementaire entendent mener une politique encore plus droitière, sécuritaire et autoritaire que celle menée par le Président Nicolas Sarkozy.
En effet, c’est sous le quinquennat du Président Nicolas Sarkozy, peu connu pour son laxisme envers les forces de l’ordre (si l’on ne prend pas en compte les 13 000 suppressions de postes dont il est l’auteur), qu’a été prise la circulaire du 23 décembre 2008 qui dispose que :
«Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté ministériel et hormis les cas de publication d’une diffamation ou d’une injure à raison de leurs fonctions ou de leur qualité.
La liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction.»
Il y est également précisé que «la publication ou la diffusion des images et des sons peut être réalisée par tout moyen et être le fait tant de la presse que d’un particulier.»
La caractérisation de porter atteinte à l’intégrité psychique est particulièrement floue. Il est préférable de préciser que les diffusions en direct ou dans les conditions du direct (par exemple le replay) ne sont pas concernées par ce présent article. En effet, par principe, elles n’ont aucune vocation à porter atteinte à un fonctionnaire de police, mais ont pour objectif de couvrir, par exemple, une manifestation dans son intégralité.
Tel est l’objet de ce sous-amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés.
Le groupe Socialistes et apparentés tient à rappeler que le Gouvernement et la majorité parlementaire prennent le problème à l’envers. Il n’y aurait pas de diffusion de vidéos de violences policières, si celles-ci n’existaient pas.
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