Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 163 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2020 par : M. Bournazel, M. Renson, M. Guerini, M. Le Gendre, M. Maillard, M. Person, M. Griveaux, M. Rupin, Mme Lang, Mme Silin, Mme Avia, M. Tan, M. Mahjoubi, Mme Sage, M. Gassilloud, Mme Magnier, Mme Pau-Langevin.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 14

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Les articles L. 614‑1 à L. 614‑5 du code de la sécurité intérieure reprennent les dispositions des articles 11‑5 à 11‑7 de la loi n° 83‑629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Ils fixent le cadre juridique applicable aux services de sécurité des propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou de groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation à des fins de surveillance et de gardiennage.

C’est dans ce cadre qu’à Paris, le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) a été constitué en 2004 sous la forme d’un groupement d’intérêt économique, regroupant aujourd’hui onze bailleurs sociaux. Le GPIS assure quotidiennement la surveillance de 150 000 logements sociaux parisiens, entre 16h30 et 4h30 le lendemain matin. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2015 qualifie la mission exercée par ses agents de mission de service public.

L’amendement a pour objet de permettre aux agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, et donc du GPIS, lorsqu’ils bénéficient de la qualité de garde particulier assermenté, qui les autorise à constater par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, d’exercer leurs missions en étant porteur de leur arme de service. Cet amendement ne modifie en rien les conditions de port d’armes actuelles des agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, qui sont d’ores et déjà autorisés à porter une arme de la catégorie D (bâton de protection, conteneur lacrymogène d’une capacité de 100 mL), en application de l’article L. 614‑4 du Code de la sécurité intérieure.

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