Publié le 17 novembre 2020 par : M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Thiériot, M. Reda, M. Minot, Mme Serre, M. Viry, M. Therry, M. Vatin.
Au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : «, 2° et 3° ».
Cet amendement vient compléter l’article 78‑6 du code de procédure pénale en habilitant les gardes champêtres à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès‑verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.
L’absence de cette prérogative constitue aujourd’hui une limite au bon exercice par les gardes champêtres de leurs missions qu’il convient de corriger.
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