Publié le 17 novembre 2020 par : M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Pauget, M. Reiss, Mme Poletti, M. Sermier, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vialay, M. Aubert, M. de Ganay, M. Boucard, M. Menuel, M. Meyer.
Au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : «, 2° et 3° ».
Cet amendement permet de confirmer dans le code de procédure pénale, l’habilitation dont disposent les gardes champêtres dans le code de la sécurité intérieure.
Cette habilitation leur permet ainsi de relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux de l’ensemble des infractions qu’ils constatent par procès-verbal.
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