Publié le 17 novembre 2020 par : M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Thiériot, M. Reda, M. Dive, M. Minot, Mme Serre, M. Viry, M. Therry, M. Vatin.
Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »
Cet amendement permet aux gardes champêtres d’avoir recours aux appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles…).
Les prises de vues photographiques ainsi obtenues par les gardes champêtres permettraient d’appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la répression des atteintes aux propriétés. Elles ne recevront aucune utilisation publique et seront couvertes par le secret de l’enquête pénale et de l’instruction.
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