Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Valérie Petit, M. Houbron, Mme de La Raudière, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage, les membres du groupe Agir ensemble.
Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »
Les gardes champêtres demeurent essentiellement dans nos campagnes et nos communes rurales. Toutefois, on les trouve également depuis peu en zones urbaines, notamment dans leur rôle de police environnementale.
Afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle, cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres d’avoir recourt aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles...).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.