Publié le 21 novembre 2020 par : Mme Brenier, M. Reda, Mme Le Grip, M. Pauget, M. Minot, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Serre, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Reiss, M. Benassaya, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Boucard, M. Viry, Mme Poletti.
I. – Au douzième alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les contraventions aux dispositions du code des transports ».
II. – Le I de l’article L. 2241‑1 du code des transports est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1°bis et 1°ter de l’article 21 du code de procédure pénale. »
La sécurité dans les transports doit s’adapter afin de permettre aux forces de sécurité intérieure d’être plus opérationnelle dans cette mission de sécurité du quotidien.
Alors qu’une partie importante des missions de sécurisation des transports sont assurées par les réservistes opérationnels de la Gendarmerie Nationale dans leur zone de compétence, ces derniers ne sont malheureusement pas habilités à relever les infractions dans les transports en commun.
En effet, seuls les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les polices municipales, sont autorisés à le faire. Alors que les polices municipales ont les mêmes prérogatives judiciaires que les réservistes opérationnelles, ces derniers ne sont pas autorisés à verbaliser les infractions spécifiques au Code des Transports.
Au-delà d’une incohérence juridique, c’est un manque important pour la politique de sécurité du quotidien des transports.
Il est donc urgent de rajouter à la liste des personnels habilités à relever ces infractions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 21 1° , 1°bis et 1°ter du Code de Procédure Pénale et ainsi augmenter la capacité des forces de sécurité intérieure à intervenir dans les transports.
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