Publié le 18 novembre 2020 par : M. Gérard, Mme Boyer, Mme Marsaud, M. Kerlogot, Mme Vanceunebrock, Mme Tuffnell, Mme Bureau-Bonnard, Mme Colboc, Mme Zannier, M. Mazars.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur prescription et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
L’article 89 de la loi du 18 mars 2003 prévoit que le placement d’un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire ou le cas échéant, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale qui occupe ces fonctions.
Or, toutes les communes, notamment en milieu rural, ne disposent de police municipale : certaines emploient uniquement des gardes champêtres.
Considérant que les gardes champêtres sont compétents pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, notamment prévues aux articles R.121-1 à R.121-5, le présent amendement propose de faciliter le placement de véhicule en fourrière par ces derniers sur prescription du maire ou du maire adjoint qui exerce la responsabilité d'officier de police judiciaire.
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