Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché.
Supprimer cet article.
D’une part, cette mesure manque l’objectif principal de prévention des infractions commises à l’encontre des forces de l’ordre. Le renforcement de la sanction par l’intermédiaire de l’absence de crédit de réduction de peine ou de leur limitation n’a aucun effet évalué sur une éventuelle limitation du passage à l’acte.
Seuls les auteurs d’infractions d’acte de terrorisme ou d’apologie de terrorisme sont concernés par de telles mesures depuis la loi du 21 juillet 2016, prise à la suite de l’attentat de Nice. Aucune évaluation de cette mesure n’a eu lieu, elle ne figure pas non plus dans le rapport rendu par les rapporteurs de la présente PPL.
De plus, les crédits de réduction de peine ont pour objet de contrôler le comportement des détenus en leur permettant, en cas de mauvaise conduite, de limiter leurs crédits de réduction de peine. En l’absence de ces crédits, le juge n’a plus d’outils à sa disposition pour permettre le contrôle des détenus.
Pour toutes ces raisons, cette mesure est une atteinte injustifiée au principe de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
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