Publié le 18 novembre 2020 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer cet article, qui limite le bénéfice des mesures de réduction de peine pour les personnes qui se sont rendues coupables d’une ou de plusieurs infractions sur les forces de sécurité intérieure. Cet article supprime ainsi le caractère automatique des crédits de réduction de peine pour les personnes condamnées pour des faits de crime, de violence (même sans ITT) ou menace à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un agent de l’administration pénitentiaire, d’un agent des douanes ou d’un agent d’une police municipale.
Aujourd’hui, l’automaticité des crédits de réduction de peine n’a pour seule exception que les détenus ayant été condamnés pour des faits de terrorisme, introduite par un amendement d’Eric Ciotti dans la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence. Par cet article, la majorité considère qu’une personne condamnée pour menace envers un élu ou un policier (mais pas un professeur ou un agent de Pôle emploi) aurait commis des faits aussi graves qu’une personne condamnée pour des faits de terrorisme. Cela apparaît ainsi totalement disproportionné.
Les limites de l’exception à l'automaticité des crédits de réduction de peine pour cas de terrorisme ont par ailleurs été démontrées, y compris par la Présidente de la Commission des Lois Yaël Braun-Pivet, notamment en ce qui concerne les « sorties sèches » et sans suivi socio-judiciaire.
Enfin, il est à noter que les actes commis à l’égard des publics cités sont d’ores et déjà des circonstances aggravantes dans le cadre de nombreux délits (diffamation, outrage, etc.)
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