Publié le 17 novembre 2020 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, M. David Habib, Mme Pau-Langevin, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Par dérogation à »
les mots :
« En application de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« les »,
insérer les mots :
« statuts particuliers des ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« décret en Conseil d’État après avis »
le mot :
« délibération ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par la Ville de Paris, a pour objet de maintenir la compétence de principe du Conseil de Paris pour créer, par voie de délibération, les statuts particuliers régissant les corps des personnels des administrations parisiennes. Cette compétence de principe a été réaffirmée par le Conseil d’État dans son avis n° 398013 du 15 juillet 2019 qui avait alors écarté la création par l’État des corps des fonctionnaires parisiens chargés de la police municipale par la voie réglementaire en précisant que « la création de corps de fonctionnaires de la Ville de Paris relève de délibérations de cette collectivité ».
En effet, l’article 118 de la loi du 26 janvier 1984 soumet les fonctionnaires des administrations parisiennes d’une part à un statut commun et, d’autre part, à des statuts particuliers, dont la teneur est encadrée par les dispositions du II de cet article. En particulier, lorsqu’un emploi d’une administration parisienne est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier du corps correspondant est obligatoirement fixé par homologie à celui régissant l’emploi territorial équivalent. Cette notion d’homologie implique que le Conseil de Paris ne peut pas, dans sa délibération, s’écarter de l’emploi de référence choisi sous peine d’être censuré par le contrôle de légalité voire par la juridiction administrative. C’est-à-dire que le statut des corps des policiers municipaux de la Ville de Paris créé par délibération du Conseil de Paris ne pourra aucunement s’écarter du droit commun.
Précisément, le statut particulier ne peut être déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État que si l’emploi correspondant ne trouve pas son équivalent dans la fonction publique de l’État ou la fonction publique territoriale. Tel n’est évidemment pas le cas puisque la présente proposition de loi dispose au II de son article 4 que les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois correspondants dans la fonction publique territoriale. L’amendement vise, par conséquent, à mettre en conformité la procédure de création des corps de la police municipale à Paris avec les dispositions applicables aux administrations parisiennes dès lors qu’aucune difficulté pour identifier le corps de référence ne justifie en droit le dessaisissement du Conseil de Paris.
Le présent amendement permet également de maintenir une cohérence de la gestion de la filière parisienne en charge des missions de tranquillité et de sécurité publiques dans la capitale puisque la dérogation à l’article 118 de la loi de 1984 complexifie son cadre statutaire et en compromet la cohérence et le suivi. Elle crée une fracture artificielle et injustifiée entre les futurs policiers municipaux et les corps actuels des agents définis aux articles L. 531‑1 et L. 531‑2 du code de la sécurité intérieure, y compris ceux déjà créés par référence aux cadres de police municipale à l’instar du corps de catégorie A existant. En effet, un corps de catégorie « A » a déjà été créé par une délibération du Conseil de Paris en date de janvier 2020, en homologie avec le corps de catégorie A de directeur de police municipale, sans observation du contrôle de légalité préfectorale. Il ne reste plus pour le Conseil de Paris qu’à créer les corps de catégorie « B » et « C ».
D’une part, la dérogation empêcherait une convergence de ces corps dans une logique de simplification, le corps existant de catégorie « A » ayant naturellement vocation à devenir le corps des directeurs de police municipale à Paris et à piloter également l’ensemble des agents exerçant des missions de sécurité. D’autre part, elle empêche la mise en place de passerelles permettant aux autres agents parisiens d’exercer des fonctions de police municipale sous réserve de remplir les conditions de formation, d’agrément et d’assermentation.
Enfin, le présent amendement a pour effet de simplifier et accélérer la procédure de création de la police municipale à Paris. Une délibération du Conseil de Paris en ce sens n’implique pas de modification du décret n° 94‑415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes qui est, au contraire, indispensable à une création d’un statut particulier par décret en Conseil d’État. La modification préalable du décret du 24 mai 1994 ne peut se faire que par un autre décret en Conseil d’État. Par contraste, une délibération du Conseil de Paris pourrait être prise rapidement, sous le contrôle de légalité préfectorale, et permettrait d’appliquer rapidement la loi conformément aux attentes fortes de la population de la capitale. Toute autre solution implique une incertitude forte sur le plan juridique et sur le plan calendaire.
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