Publié le 17 novembre 2020 par : M. Rupin, Mme Avia, M. Bournazel, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Lang, M. Le Gendre, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Person, M. Renson, Mme Silin, M. Tan.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de tout ou »
le mot :
« d’une ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque cette partie de la formation concerne des matières qui n’ont pu être acquises au titre de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures, elle est obligatoire. »
La présente proposition de loi a pour objet de renforcer le pouvoir des agents de police municipale. Elle crée, au travers de son article 4, le cadre légal permettant de doter Paris d’une police municipale de droit commun. C’est une étape importante car il permettra de mieux clarifier la politique de sécurité dans la capitale. Les agents de police municipale nouvellement créés auront les moyens de se concentrer sur la lutte contre les incivilités et l’insécurité du quotidien, au plus près de la population. Les forces de l’ordre nationales pourront se focaliser sur leurs missions originelles. Ce double mouvement renforcera nécessairement l’efficacité de l’action de nos forces de l’ordre.
La formation initiale et continue de ces futurs policiers municipaux parisiens est un enjeu majeur car ils seront confrontés à des problématiques de sécurité très spécifiques et seront dotés de moyens d’action différents des actuels agents de surveillance de la ville de Paris.
L’alinéa 13 du présent article encadre la Constitution initiale des corps des agents de police municipale à Paris, en prévoyant notamment que les agents intégrés lors de leur création peuvent être dispensés de tout ou partie de la formation initiale à laquelle ils sont astreints à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.
S’il convient de tenir compte de cette expérience des agents, en raison de l’importance et de la sensibilité des missions confiées aux agents de police municipale, il semble opportun de circonscrire les dispositions de cet alinéa. Le présent amendement prévoit ainsi que, lors de la Constitution initiale des corps des agents de police municipale de la ville de Paris, les agents qui seront intégrés au sein de ces corps soient soumis à la partie de cette formation dont les matières n’ont pu être acquises au titre de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.
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