Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Valentin.
Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 20 et 21‑1° » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1° et 2° de l’article 21 ». »
Cet amendement propose d'élargir les compétences des agents de la police municipale en matière de contrôles d’identité.
Actuellement, les agents de police municipale ne peuvent effectuer qu'un « relevé d'identité » c'est-à-dire qu'ils disposent du droit de relever l'identité de l'auteur d'une infraction afin de dresser un procès-verbal pour réprimer les contraventions dont ils ont compétence. Il s'agit pour l'essentiel d'infractions au code de la route.
Le contrôle d'identité prévu à l'article 78-2 du code de procédure pénale ne peut être réalisé que par un officier de police judiciaire ou, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces derniers, par un agent de police judiciaire ou agent de police judiciaire adjoint appartenant aux services de la police ou de la gendarmerie.
Afin de prévenir davantage d'infractions, il convient de permettre aux agents de police municipale de réaliser des contrôles d'identité. Tel est l'objet du présent amendement.
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