Publié le 17 novembre 2020 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Meyer, M. Savignat, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Beauvais, M. Reynès.
Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 20 et 21‑1° » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1° et 2° de l’article 21 ». »
Le présent amendement habilite les agents de police municipale à réaliser des contrôles d’identité. En l’état du droit, ils peuvent seulement relever les identités pour dresser des procès verbaux dans les cas, limités, prévus par la loi et qui relèvent, pour l’essentiel, d’infractions au code de la route.
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