Publié le 17 novembre 2020 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Supprimer cet article.
Cet amendement présenté par le groupe Socialistes et apparentés a pour objectif de supprimer la dérogation introduite par le présent texte à la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui permet aux agences de sécurité privé de ne sous-traiter qu’ « une partie des prestations de leur contrat ». Même si cet article 7 tente dans une certaine mesure d’encadrer cette pratique, il ne met pas fin pour autant à la possibilité du recours à des sous-traitances en cascade, sources d’insécurité juridique et facteurs de dérives.
Cet amendement vise à contester la sous-traitance en cascade d’activités de sécurité privée qui de par la nature opaque de ce dispositif ne permet pas d’assurer un niveau suffisant de garanties en matière de respect des règles déontologiques et juridiques lorsqu’il s’agit d’activités de surveillance ou de recherche privées. Le fait que le donneur d’ordre soit obligé d’accepter formellement la passation de ces contrats n’enlève rien au défaut de contrôle par ce dernier de ces activités privées qu’il n’est pas en mesure de superviser ni de contrôler. Par ailleurs, la conséquence de sous-traitances en cascade n’apparaît pas sans conséquence sur l’imputation de la responsabilité tant civile que pénale qui peut se poser le cas échéant. La responsabilité sur ce point du donneur d’ordre ne semble pas assurée.
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