Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les personnes coupables de ces infractions peuvent également être condamnées à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131‑36‑1 et 131‑36‑13 du code pénal. »
Cet article limite le bénéfice des mesures de réduction de peine pour les personnes qui se sont rendues coupables d’une ou de plusieurs infractions sur les forces de sécurité intérieure. Il supprime ainsi le caractère automatique des crédits de réduction de peine pour les personnes condamnées pour des faits de crime, de violence (même sans ITT) ou menace à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un agent de l’administration pénitentiaire, d’un agent des douanes ou d’un agent d’une police municipale.
Aujourd’hui, l’automaticité des crédits de réduction de peine n’a pour seule exception que les détenus ayant été condamnés pour des faits de terrorisme, introduite par un amendement d’Eric Ciotti dans la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence. Par cet article, la majorité considère qu’une personne condamnée pour menace envers un élu ou un policier (mais pas un professeur ou un agent de Pôle emploi) aurait commis des faits aussi graves qu’une personne condamnée pour des faits de terrorisme. Cela apparaît ainsi totalement disproportionné.
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à introduire une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire telle qu’elle existe pour les personnes bénéficiant aujourd’hui des réductions de peine.
En effet, la limitation des bénéfices des mesures de réduction de peine peut être contreproductive puisqu’aujourd’hui les aménagements ou réductions de peine sont traditionnellement couplés avec les dispositifs de surveillance des détenus après leur libération. Ils sont ainsi suivis par l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire via les services d’insertion et de probation.
Cet article rentre d'ailleurs en contradiction avec la proposition de loi de la Présidente de la Commission des Lois Yaël Braun-Pivet sur les mesures de sureté pour les détenus terroristes. Ainsi, elle avait souligné les limites de l'exception à l'automaticité des crédits de réduction de peine pour cas de terrorisme, qui entraînait ainsi des « sorties sèches » et sans suivi socio-judiciaire.
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