Publié le 23 novembre 2020 par : M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory.
À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« délégués »
insérer les mots :
« , au juge des libertés et de la détention »
Le présent amendement prévoit l'obligation pour l'établissement hospitalier de fournir également au juge des libertés et de la détention le registre consignant les mesures d'isolement et de contention (prévu à l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique) en cas de contrôle de la régularité desdites mesures. Il s'agit ici de poursuivre l'objectif de traçabilité préconisé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2020 et dans le rapport du CGLPL de 2017 sur l'isolement et la contention.
En effet, l'isolement et la contention sont des mesures considérées comme privatives de liberté pour lesquelles l'article 66 de la Constitution impose le contrôle du juge judiciaire. Afin de rendre ce contrôle pleinement effectif, il est indispensable que le juge ait en sa possession l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la régularité de la procédure ayant conduit à la mise en isolement ou contention.
Aussi, cet amendement propose de mettre en place des garanties procédurales suffisantes en renforçant la qualité du contrôle du juge par la fourniture d'une preuve supplémentaire, nécessaire à l'effectivité dudit contrôle.
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