Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Cet amendement vise à rendre automatique la saisine du juge des libertés et de la détention lors du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention décidée par un psychiatre.
Avec cet article, le Gouvernement entend réécrire l’article L. 3222‑5-1 du code de la santé publique qui définit les modalités de recours aux mesures d’isolement ou de contention en psychiatrie.
En effet, par une décision n° 2020‑844 QPC du 19 juin 2020, cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, au motif que « si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. »
Il ressort donc de cette jurisprudence que pour répondre aux exigences de l’article 66 de la Constitution, la mesure d’isolement ou de contention psychiatrique doit :
-Etre fixée pour une durée maximale, explicitement précisée ; -Etre soumise au contrôle du juge judiciaire au-delà de cette durée. -Si sur le premier point le présent article fixe une telle durée maximale pour les mesures d’isolement et de contention, sur le deuxième point, il ne prévoit qu’un contrôle facultatif du juge judiciaire.
Or seul un contrôle judiciaire systématique apparaît de nature à garantir le respect des droits et de la liberté individuelle du patient.
C’est l’objet du présent amendement.
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