Publié le 1er décembre 2020 par : M. Hetzel.
Supprimer cet article.
La procédure de l'adoption a avant tout pour rôle de protéger l’enfant. Dans ce contexte, le mode de vie choisi par les candidats à l’adoption n'est pas anodin et il a nécessairement un impact sur l’aptitude des adultes en cause à protéger l’enfant.
Ainsi, le pacte civil de solidarité peut être rompu unilatéralement par lettre d’huissier. Cette facilité de rupture est incompatible avec le souci d’offrir un foyer stable à l’enfant.
L’argument vaut a fortiori pour un concubinage qui peut être rompu à tout moment. C’est même le principe sur lequel repose le concubinage : la liberté de rupture.
En outre, en cas de rupture d’un pacte civil de solidarité ou d’un concubinage il n’y a pas de procédure judiciaire.
Dans un divorce, le rôle du juge est de protéger l’enfant et de tenir compte de ses intérêts. Le mariage est une union stable de nature à offrir à l’adopté, fragilisé par son histoire, le cadre le plus sécurisant et le mieux adapté à ses besoins.
La société a une responsabilité particulière à l’égard des enfants qui lui sont confiés et qui sont en attente d’adoption. Il est donc de sa responsabilité de garantir à l’enfant la configuration la plus stable pour lui.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.