Publié le 7 décembre 2020 par : Mme Moutchou.
Supprimer cet article.
Outre la difficulté d’une mise en pratique d’une telle disposition, les magistrats entendus par votre rapporteure ont souligné que son mécanisme correspondait déjà à deux dispositions présentes au sein du code pénal :
– le 12° de l’article 131‑6 permet à la juridiction lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, de prononcer, à la place de l’emprisonnement, pour une durée de trois ans au plus, une interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ;
– l’article 131‑31 emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction pour dix ans en cas de condamnation pour crime et cinq ans en cas de condamnation pour délit. Cette peine complémentaire comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance à la main du juge de l’application des peines.
Les juridictions ont d’ores et déjà toute latitude pour viser tout ou partie d’un réseau de transport dans le cadre d’une interdiction de séjour. Inscrite au fichier des personnes recherchées, son application peut ensuite être vérifiée par les forces de l’ordre. Il ne semble donc pas qu’il y ait lieu d’ajouter une nouvelle interdiction de paraître aux mêmes fins, d’autant que l’expérience de la Commission en matière de peine complémentaire a montré que les dispositions étrangères au code pénal étaient moins facilement utilisables par les magistrats.
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