Publié le 7 décembre 2020 par : Mme Avia, M. Gouffier-Cha.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer le dispositif d’interdiction de paraitre dans les réseaux de transports publics, dont la nécessité et l’effectivité pratique semblent limitées.
En effet, d’une part, l’interdiction spécifique de paraitre dans un ou plusieurs réseaux de transport public ne semble pas nécessaire au regard de la possibilité d’ores-et-déjà accordée au juge par l’article 131‑31 du code pénal relatif à l’interdiction de séjour, de défendre à un individu de «paraître dans certains lieux déterminés ». Le juge peut dès lors, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de la nécessité, de l’opportunité et de la proportionnalité d’une peine, interdire à un individu de paraitre dans les transports publics lorsque l’infraction le justifie pleinement.
D’autre part, le contrôle du respect de cette interdiction s’avère en pratique discutable. A titre d’exemple, ce sont plus de 10 millions de voyageurs qui empruntent quotidiennement les transports en commun franciliens. Identifier ceux d’entre-eux faisant l’objet d’une interdiction de paraitre semble impraticable. Le Conseil d’État a lui-même soulevé cette difficulté dans son avis n° 399314 du 23 janvier 2020 relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, en «s’interroge[ant]sur l’effectivité de cette peine complémentaire dont le respect sera très difficile à contrôler compte tenu du libre accès à ces réseaux de transport. ».
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