Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 16 (Irrecevable)

Publié le 7 décembre 2020 par : M. Gouttefarde, M. Gérard, Mme Granjus, Mme Thomas, M. Claireaux, Mme Valérie Petit, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vanceunebrock, Mme Tuffnell, M. Perrot, M. Fugit, M. Testé, Mme Chapelier, M. Templier, Mme Krimi.

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Texte de loi N° 3592

Après l'article 5 bis

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Cet amendement crée un article 422-8 nouveau du code pénal, au Chapitre 2 : dispositions particulières (articles 422-1 à 422-7), du Titre II Du terrorisme (articles 421-1 à 422-7), du livre IV : des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique de la partie législative, afin d’exclure l’engagement de poursuites pénales, sur le fondement des infractions prévues au Titre II susvisé, contre les personnels des ONG en raison de leurs activités strictement humanitaires sur des territoires où sont présents des groupes armés non étatiques qualifiés de terroristes et/ou faisant l’objet de sanctions internationales pour cette même raison.

Cette exclusion de poursuites pénales a vocation à permettre aux organisations humanitaires et à leurs personnels de continuer à venir en aide aux populations victimes de conflits armés ou en besoin d’urgence humanitaire, sans craindre d’être poursuivis pénalement du chef d’infractions à caractère terroriste.

Il s’agit de sauvegarder l’espace d’intervention humanitaire pour ne pas infliger aux populations civiles locales ce que certains qualifient de double peine : tous les dommages engendrés par le conflit et l’absence de secours.

En effet, le renforcement légitime des instruments juridiques nationaux et internationaux de lutte contre le terrorisme et particulièrement de lutte contre le financement du terrorisme ces deux dernières décennies a considérablement fragilisé l’intervention des acteurs humanitaires dont les conditions d’accès au système bancaire pour assurer la pérennité du déploiement de leurs programmes d’aide humanitaire se sont drastiquement restreintes.

Aussi, cet amendement permettra aux personnels des organisations humanitaires de continuer à assurer leurs programmes d’aide humanitaire dans certaines zones, notamment soumises aux obligations de conformité bancaire drastiques, sans craindre les risques de poursuites judiciaires.

En outre, l’adoption de cet amendement visant à exclure l’exercice de poursuites pénales pour les personnels des organisations humanitaires est conforme au paragraphe 24 de la Résolution 2462 (2019) du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies, dont la France est un membre permanent, adoptée le 28 mars 2019, qui «[p]rie instamment les États, lorsqu’ils élaborent et appliquent des mesures visant à lutter contre le financement du terrorisme, de tenir compte des effets qu’elles pourraient avoir sur les activités exclusivement humanitaires, y compris médicales, menées par des acteurs humanitaires impartiaux, de manière conforme au droit international humanitaire ; ».

Enfin, la disposition prévue par le présent amendement est conforme à l’esprit et à la lettre du considérant (38) de la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, qui prévoit que « [l]es activités humanitaires menées par des organisations humanitaires impartiales reconnues par le droit inter­national, y compris le droit international humanitaire, ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, tout en prenant en considération la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ».

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