Publié le 7 décembre 2020 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, M. Villani.
L’article L. 172‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, il peut être retenu sur place dans l’attente de l’arrivée d’un officier de police judiciaire pour vérification de son identité. »
Lorsqu’une personne, à l’encontre de laquelle un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article 172‑4 du code de l’environnement entend dresser procès-verbal pour infraction environnementale, refuse de délivrer sa véritable identité, elle est invitée à rester sur place dans l’attente de l’arrivée d’un officier de police judiciaire, sans que l’inspecteur de l’environnement dispose d’un droit de retenue en cas de départ du mis en cause.
Cet amendement permet de donner une base légale à cette retenue, comme préconisé par la recommandation n° 6 du rapport « une justice pour l’environnement ».
Cet amendement est issu d’une proposition de la FNE.
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