Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 77 (Adopté)

Sous-amendements associés : 175 (Adopté) 176 (Adopté)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Paris.

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Texte de loi N° 3592

Article 9 (consulter les débats)

Substituer à l’alinéa 20 les huit alinéas suivants :

« VIIbis. – Au 3° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑26 » est remplacée par la référence : « 222‑26‑1 ».
« VIIter. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 706‑53‑4 du même code est ainsi rédigée : « Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction. »
« VIII. – L’article 706‑53‑10 dudit code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été prise sur le fondement du 5° de l’article 706‑53‑2. »
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « cours » sont insérés les mots : « , sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5° , ».
« 3° Au troisième alinéa, après le mot : « République » sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction, »
« 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Les alinéas dix-sept à vingt de l’article 9 du projet de loi modifient des dispositions du code de procédure pénale relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAIT) afin d’unifier les régimes de ces deux fichiers, en ce qui concerne les recours contre les décisions de refus d’effacement prise par le procureur.

Ces dispositions omettent cependant de procéder à d’autres coordinations purement techniques entre ces deux fichiers.

Le présent amendement procède donc à toutes les coordinations nécessaires, qui portent sur les points suivants :

- Le recours contre un refus d’effacement du FIJAIT par le PR doit se faire directement devant le pdt de la CHINS, et non devant le JLD, comme cela a été prévu pour le FIJAIS

- L’effacement du FIJAIS doit pouvoir être ordonné par le juge d’instruction, lorsque c’est lui qui a demandé l’inscription, comme c’est le cas pour le FIJAIT

- La non application de l’interdiction d’effacement pour les procédures qui sont toujours en cours, qui ne s’applique pas pour le FIJAIT quand l’inscription émane du JI, doit concerner également le FIJAIS.

- Les personnes condamnées pour avoir commis l’infraction de « mandat de viol » créée par la loi du 30 juillet 2020 doivent être inscrites dans le FIJAIS, et la référence aux personnes placées sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, condition antérieure à cette loi de l’inscription de la personne mise en examen au FIJAIS abrogée par cette loi en cohérence avec les dispositions relatives au FIJAIT, doit être supprimée par coordination dans l’article relatif au retrait de la mention au fichier, et remplacées par la possibilité par le juge d’instruction d’ordonner le retrait d’office, comme le prévoient les dispositions relatives au FIJAIT.

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