Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Cet amendement vise à prévoir que lorsqu’il est décidé que le mineur sera convoqué devant le juge des enfants, l’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. Il s’agit d’une demande récurrente des avocats, redoutant de ne pouvoir assurer convenablement les droits de la défense.
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