Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 521‑8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Cet amendement vise à prévoir que lorsqu’un mineur est convoqué devant le juge des enfants, l’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.
En l’état, l’ordonnance prévoit le délai de 10 jours ce qui semble trop peu pour que soient respecter les droits de la défense.
Les délais fixés par l’article L521‑8 seront difficiles à tenir pour une bonne administration de la justice des mineurs. Si une audience à 3 mois est possible, ce n’est pas le cas d’une audience à 10 jours. Il est nécessaire pour l’avocat de préparer son dossier de défense.
Cet amendement augmente donc le délai pour la convocation à l’audience de culpabilité.
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