Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « compris entre six et neuf » sont remplacés par les mots : « correspondant à la période d’accompagnement éducatif immédiat, compris entre six et douze ».
La période de mise à l’épreuve éducative ne doit être prise en compte dans le délai prévu pour l’audience qu’à compter de sa prise en charge effective par les services éducatifs. Cet amendement propose que le délai de renouvellement de la période de mise à l’épreuve éducative soit fixé à 6 mois, c’est-à-dire un délai identique au délai prévu initialement.
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