Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
L’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans toutes les décisions, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Le présent amendement vis à affirmer notre fidélité aux principes énoncés par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 et ratifiée le 11 août 1990, et plus particulièrement au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3.
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