Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :
« Les mineurs de moins de treize ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. »
En deça d’un tel âge, il est vain de chercher à savoir si l’enfant est ou non capable de discernement. Il s’agit d’enfant dont la personnalité est en pleine construction. Ils doivent ainsi être considérés comme irresponsables.
Une telle irresponsabilité n’est pas synonyme d’inaction de la part de la justice des mineurs. Les actes commis trouveront des conséquences adaptées à la circonstance qu’ils ont été commis par un enfant.
Tel est le sens de cet amendement.
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