Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
L’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « , faisant notamment appel à un juge des enfants, agissant au civil et au pénal ».
Cet article préliminaire a pour fonction de poser les principes fondamentaux qui inspirent notre législation en matière de justice pénale des mineurs : l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, le prononcé de sanctions par une juridiction spécialisée, en précisant que le juge des enfants agit au civil et au pénal.
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