Publié le 15 décembre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Bournazel, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Huppé, M. Potterie, Mme Sage, M. Philippe Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. À cet égard, il sera également pris en compte le niveau minimum de rémunération des parts sociales permettant d’assurer le remboursement des emprunts, nécessaires à la réalisation du projet photovoltaïque, contractés par les personnes détenant le producteur. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
La réduction prévue au présent article ne s’applique pas aux contrats souscrits par les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont agriculteurs.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
Cet amendement vient préciser celui adopté en Commission des Finances et présenté par le Rapporteur Général.
Il vise à prendre en compte la structuration globale du projet photovoltaïque, et pas seulement la viabilité économique de l’entité juridique productrice d’électricité.
Dans un certain nombre de projets, ce sont les associés de la structure, à titre personnel ou par le biais de leur structure d’exploitation, qui ont contracté des prêts, et qui attendent de la structure de production un rendement suffisant, de nature à couvrir ces échéances de remboursement.
Or, la rédaction actuelle de l’amendement se limite à analyser la viabilité économique du producteur, donc uniquement ses charges (d’exploitation et financières), sans prendre en compte les charges d’emprunt supportées par les associés de la structure de production, charges qui ne peuvent être assumées sans une rémunération minimum des capitaux investis.
Ainsi, dans ce type de schéma, la rentabilité de la structure n’est pas un indicateur de nature à assurer l’équilibre financier et la pérennité de l’ensemble des associés qui a œuvré à l’émergence du projet, en gageant leurs biens personnels ou professionnels, pour en assurer le financement.
Par ailleurs, nombre de ces projets sont portés physiquement et capitalistiquement par des exploitations agricoles, aussi est-il primordial que les problématiques qui leur sont propres soient prises en compte lors de l’élaboration du décret.
L’objet de cet amendement est donc d’élargir l’analyse économique des conséquences de la révision tarifaire aux associés de la structure productrice, qui sont les véritables porteurs du projet photovoltaïque, et pour lesquels il faut s’assurer également que la révision tarifaire n’aura pas d’impact financier majeurr.
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