Publié le 14 décembre 2020 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – Après l’alinéa 91, insérer les sept alinéas suivants :
« Vbis. – A. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues aux I et II est subordonné au respect des obligations suivantes :
« 1° Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.
« 2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238‑0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.
« 3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement.
« 4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce.
« B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.
« C. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« D. – Le Vbis. entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner la baisse de CFE et de taxe foncière à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Ces obligations sont les suivantes :
Le non-respect d’au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de la baisse de CFE ou de taxe foncière et au paiement d’une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.
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