Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° CF243 (Rejeté)

(1 amendement identique : 883 )

Publié le 11 décembre 2020 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Après l’alinéa 35, insérer les quatorze alinéas suivants :

« VIbis. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la Stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entrainant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.
« B. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
« C. - L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaire.
« D. - L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I.
« E. - Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport lisant des entreprises concernées par les dispositions du A ainsi que leur respect des obligations.
« F. - Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E ainsi que les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au B, C et D. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à subordonner le bénéfice de la baisse de CVAE à des contreparties climatiques et sociales :

La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités, et qui élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Cette stratégie fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre.

L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entrainant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

Cet amendement donne un pouvoir de sanction à l’autorité administrative en cas de non-respect de ces obligations.

Cet amendement a été déposé par le groupe EDS en 1ère lecture et a fait l’objet d’échange avec les organisations membres du Réseau Action Climat (RAC).

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