Publié le 14 janvier 2021 par : M. Labille, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le libre choix des parents à instruire leur enfant à domicile dans le respect du droit de l’enfant à l’instruction défini à l’article L. 131‑1‑1 et de l’intérêt supérieur de l’enfant. » ; »
L’article 21 en proposant de remplacer la liberté pour les parents de choisir pour leur enfant l’instruction à domicile par une régime d’autorisation délivré « par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » semble non – proportionné eu égard aux objectifs évoqués par le Gouvernement dans le cadre général du projet de loi confortant les principes de la République.
En effet, dans son cadre général le Gouvernement évoque l’augmentation du détournement de la liberté de l’instruction en famille pour créer des « écoles de fait » et prodiguer « un enseignement qui s’apparente davantage à un endoctrinement ». Sans nier ce phénomène, il convient de constater qu’aucune étude sérieuse, ne vient le délimiter avec précision. Le lien entre la radicalisation et l’instruction en famille est très loin d’être partagé par les acteurs du terrain. En 2016, la DGESCO estimait à seulement 1,4 %, la part d’enfants en IEF pour des raisons religieuses. Parallèlement, supprimer l’instruction en famille ne faisait pas partie des 44 propositions du rapport de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre du Sénat, qui fut déposé le 7 juillet 2020.
Depuis, aucun document public ne vient constater une augmentation qui justifierait la suppression de cette liberté.
Cet article 21 est d’autant plus disproportionné que la liberté pour les parents de choisir l’instruction repose sur un cadre ancien, solide et bénéficie d’un encadrement conventionnel et européen qui rentrent en contradiction avec un régime d’autorisation. L’instruction à domicile existe depuis la loi Ferry du 28 mars 1882, et est protégée par l’alinéa 3 de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Enfin, l’article 14 alinéa 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Pour ces raisons, la création de 4 catégories d’un régime d’autorisation pour l’instruction en famille semble disproportionnée et la création de cette cinquième catégorie qui permettrait aux parents de pratiquer l’instruction en famille en liberté permet de rééquilibrer l’esprit de cette loi.
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