Publié le 14 janvier 2021 par : M. Viala, M. Reda, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Meunier, Mme Levy, Mme Genevard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les conditions et les modalités de contrôle du présent article sont précisées par décret. »
L’article 21 pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction. Le présent article prévoit également que cette obligation puisse être dérogé sur autorisation.
Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 1315 est retirée sans délai. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification du retrait de l’autorisation, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
Cependant, le texte ne précise pas comment les contrôles seront effectués avant d’arriver au retrait de l’autorisation obtenue. Il convient donc de connaître comment les contrôles sur ces autorisations seront effectués, de mettre en lumière les certificats de complaisance et ainsi d’assurer une vérification de la part des autorités. Tel est l’objet de l’amendement.
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