Publié le 13 janvier 2021 par : M. Eliaou, Mme Tuffnell, Mme Grandjean, Mme Vanceunebrock, M. Thiébaut, Mme Tiegna.
Le début du 13° de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est ainsi rédigé : « À titre provisoire la législation ... (le reste sans changement) ».
Historiquement les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont régis, en parallèle du droit national, par un droit local couvrant de nombreux aspects de la vie civile, privée, et publique.
Certaines de ses dispositions ont disparu avec le temps et les lois nationales promulguées aux cours du XXème siècle, certaines sont harmonisées régulièrement et certaines, comme les dispositions concernant les cultes, n’ont pas évolué.
Pourtant le droit local n’a pas vocation à perdurer, dans son intégralité.
Il n’existe pas de garantie constitutionnelle du maintien des dispositions législatives ou réglementaires constituant le droit local. Le Parlement ou le pouvoir réglementaire, selon que sont concernées les matières relevant de l’article 34 ou 37 de la Constitution, peuvent à tout moment modifier ou abroger des dispositions de droit local pour les remplacer par des dispositions de droit commun où les harmoniser avec celles-ci.
Cet amendement entend donc préciser que les textes en vigueur sur l’organisation des cultes en Alsace-Moselle sont temporaires et seront amenés à évoluer.
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