Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1579 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Maire, Mme Toutut-Picard, M. Baichère, Mme Rilhac, Mme Pételle, Mme Dupont, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Renson, Mme Peyron, Mme Thomas, M. Kokouendo, Mme Ali, M. Blein, M. Perrot, Mme Sarles, Mme Kerbarh, Mme Leguille-Balloy, M. Testé, Mme Rossi, M. Zulesi, M. Larsonneur, Mme Clapot, Mme Trisse, Mme Brunet, Mme Brulebois, M. Matras, M. Girardin, Mme Lenne, Mme Genetet, Mme Tanguy, M. Anato, M. Thiébaut, M. Rebeyrotte, Mme Vanceunebrock, M. Mbaye, M. Barbier, M. Cormier-Bouligeon, Mme Le Peih.

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L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution administrative ou prononcée par justice d’une association cultuelle, les biens immobiliers de l’association sont, après apurement du passif, dévolus à une autre association cultuelle. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre, lors de la dissolution administrative ou judiciaire d’une association cultuelle, le transfert de ses biens immobiliers à une autre association cultuelle afin d’éviter la fermeture du lieu de culte.

Il est en effet nécessaire d’assurer la permanence du culte pour les pratiquants quand une association possédant un lieu de culte est dissoute, ceux-ci n’étant pas par principe complices des personnes dirigeant l’association dissoute. Ce lieu de culte a généralement été acquis par l’apport des pratiquants. Il y a donc le risque d’une perception de punition collective par les pratiquants si, une fois l’association dissoute, les locaux sont transférés à une entité l’affectant à un autre usage. C’est pourquoi il est proposé de sécuriser la continuité de l’accueil du culte.

L’insécurité juridique actuelle conduit des associations à vendre pour un euro symbolique des lieux de cultes à des États étrangers. C’est une situation qu’il importe de prévenir, pour éviter les interférences dans la gestion des cultes sur notre territoire. C’est ce que permet le dispositif proposé, conjointement avec l’amendement proposé à l’article 26, visant à interdire la vente par une association cultuelle d’un bien immobilier à une entité étrangère.

La dissolution d’une association entraîne la liquidation et la transmission du patrimoine de l’association. Une fois les créances récupérées, les dettes payées et les apports éventuellement restitués, le boni de liquidation peut être transmis, conformément aux statuts ou suivant les règles déterminées en assemblée générale. Cet amendement vise donc à sécuriser ce transfert en disposant que les biens immobiliers soient dévolus à une autre association cultuelle.

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