Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1691 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSPRINCREP1707 )

Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Krimi, M. Anato, Mme Le Feur, Mme Liso, M. Ramos, M. Raphan, Mme Racon-Bouzon, Mme Granjus, M. Maire, Mme Brunet, Mme Kerbarh, M. Michels, M. Thiébaut, Mme Mörch, M. Corceiro, Mme Tiegna, Mme Clapot.

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Les 1° , 2° et 3° de l’article 226‑14 du code pénal sont ainsi rédigés :

« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :
« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;
« 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013‑994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221 – 3 du code de l’action sociale et des familles. »

Exposé sommaire :

L’enfant ne dispose pas des moyens suffisants pour se protéger lui-même des violences à son encontre. Les médecins qui le soignent ont un rôle vital pour le protéger.

Or depuis 1997, à l’exception des médecins fonctionnaires de l’État ou fonctionnaires territoriaux qui ont une obligation de signalement selon l’article 40 de procédure pénale, les médecins sont face à un dilemme éthique :

– soit ils signalent et risquent des poursuites, des sanctions disciplinaires, des poursuites pénales après avoir appliqué l’article 226‑14 du code pénal ;

– soit ils ne signalent pas et risquent d’être l’objet de poursuites et sanctions pénales pour ne pas avoir signalé selon les articles 434‑3 et 226‑3 du code pénal.

Ce dilemme explique le faible taux de signalement lorsqu’un médecin détecte dans l’exercice de sa profession les signes d’alerte qui lui permettent de suspecter des violences psychologiques, physiques et sexuelles à l’encontre d’un mineur. L’introduction de l’obligation de signaler les suspicions de violences psychologiques, physiques et sexuelles dans l’article 226‑14 du code pénal est la solution pour mettre un terme à ce dilemme.

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