Publié le 22 janvier 2021 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Hemedinger, M. Meyer.
Supprimer les trois derniers alinéas.
L’article 79-X apparaît comme inutile dans la logique du droit local des associations. Le fait que l’objet statutaire de l’association mentionne formellement ou non qu’elle accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte ne modifie en rien ses obligations légales, ni les moyens publics de contrôle pouvant s’exercer sur elle. Une modification formelle des statuts n’apporte aucun élément supplémentaire à ce contrôle puisqu’en vertu de l’article 79-V, rédigé comme ci-dessus, c’est l’exercice effectif des activités qualifiées de cultuelles qui entraine l’application des mesures spécifiques liées à ces activités.
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