Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP202 (Rejeté)

Publié le 13 janvier 2021 par : M. Rudigoz, Mme Guerel, Mme Thomas, Mme Grandjean, Mme Rossi, Mme Thourot, M. Perrot, M. Testé, Mme Brulebois, Mme Françoise Dumas, M. Michels, M. Anato, Mme Vanceunebrock, M. Touraine, Mme Silin, M. Rebeyrotte, Mme Khedher, M. Cormier-Bouligeon, M. Cazenove.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 4 du Chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

I. – L’article 431‑15 est ainsi modifié :

1° Les mots « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II – L’article 431‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de fonder ou de participer au bureau d’une association pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement s’inscrit dans la lutte contre le délit de « reconstitution de ligue dissoute ».

  1. Il renforce les sanctions à l’égard des individus qui participent au maintien ou à la reconstitution d’association dissoute administrativement. Il aligne les sanctions applicables à la reconstitution d’association dissoute sur celles applicables en cas de reconstitution de groupe de combat, à savoir cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  2. Il complète également la liste des peines complémentaires prévues à l’article 431‑18 du code pénal en permettant au juge de prononcer une interdiction de fonder ou de participer au bureau d’une autre association pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.