Publié le 13 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Hemedinger, Mme Audibert, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Poletti, M. Benassaya, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Gosselin, M. Menuel.
L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement des prestations est interrompu en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Un remboursement rétroactif des sommes déjà versées et perçues peut être demandé par l’organisme prestataire s’il s’avère que l’un des documents mentionnés au premier alinéa a été établi de façon irrégulière ou est un faux. L’infraction à l’instruction obligatoire des enfants en âge de l’être visée à l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi établie. »
L’instruction est obligatoire pour tous les enfants dès l’âge de trois ans. Une liberté fondamentale de choix quant au modèle d’instruction est laissée aux parents qui peuvent ainsi scolariser leurs enfants au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé ou avoir recours à l’instruction en famille.
L’importance fondamentale étant que l’enfant en âge d’être instruit le soit de façon effective et en tenant compte de son intérêt.
Le principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté d’instruction ne doit pas pour autant permettre à ceux contestant les valeurs de la République de jouir des failles du système établi.
On estime à plus de 100 000 le nombre d’enfants dits « invisibles » qui sont hors des radars de l’éducation Nationale. Or, s’assurer que tous les enfants de la République reçoivent effectivement une instruction relève d’une mission importante des services de l’État pour fermer la porte à toute dérive.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’interrompre le versement des prestations familiales prévues par le Code de la sécurité sociale en cas de non déclaration d’un enfant aux services compétents en matière d’éducation. Un remboursement rétroactif des sommes déjà versées est également envisagé en cas de falsification d’un des documents prévus par l’article L. 552‑4 du Code susvisé, attestant que l’enfant reçoit bien une instruction.
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