Publié le 11 janvier 2021 par : M. Schellenberger, M. Cattin, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Meyer, M. Reiss, M. Reitzer.
À l’alinéa 3, après les mots :
« à objet cultuel »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des établissements publics du culte, ».
Cet amendement est porté par les députés alsaciens Les Républicains.
Le présent article propose de soumettre les associations inscrites à objet cultuel, situées dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, à plusieurs dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que modifie le projet de loi en discussion. Si l'application aux associations à objet cultuel d'un contrôle renforcé de leur gestion financière et de leurs ressources provenant de l'étranger apparaît justifiée, la référence directe dans le droit local d'Alsace-Moselle à plusieurs dispositions de la loi du 9 décembre 1905 soulève quant à elle une question de méthode, la loi de 1905 ne s'appliquant pas aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle conformément à la loi du 1er juin 1924 et au statut des cultes dans ces trois départements.
En tout état de cause, si la rédaction retenue par l'Assemblée nationale devait maintenir une référence directe à la loi du 9 décembre 1905 dans le droit local, il apparaît utile de préciser explicitement que les dispositions du nouvel article 79-V du code civil applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle ne concernent que les associations inscrites à objet cultuel et ne visent pas les établissements publics du culte, déjà soumis à de telles mesures de contrôle. Tel est l'objet de cet amendement.
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