Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP548 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Sermier, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Parigi, M. Meyer, M. Benassaya, Mme Meunier.

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Dans les services publics, le port de signes ou tenues par lesquels les usagers manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les ministres du culte et les personnes exerçant une fonction religieuse ne sont pas concernés par cette interdiction.

Exposé sommaire :

Actuellement, tout agent d’une administration publique ou gestionnaire d’un service public a un devoir de stricte neutralité religieuse : il doit s’abstenir de donner l’apparence d’un comportement préférentiel ou discriminatoire, en particulier par la présence de signes de caractère religieux dans leur bureau ou le port de tels signes. Cette exigence de neutralité ne s’applique pas aux usagers, qui peuvent manifester leurs convictions et appartenances religieuses notamment par le port de signes d’appartenance religieuse, sous réserve de ne pas troubler l’ordre public et le bon fonctionnement du service.Ce cadre légal n’est plus adapté dans la mesure où nous assistons à une montée de revendications religieuses et communautaristes.

La laïcité repose sur le principe fondamental qu’aucune religion ne puisse imposer ses prescriptions à la République. Force est de constater que cette exigence n’est aujourd’hui plus respectée. En effet, certaines personnes vont imposer que le service public s’adapte à leurs propres exigences. Ainsi, les convictions religieuses compliquent parfois l’impératif de soins du service public hospitalier : au nom de la religion, certaines femmes vont refuser d’être examinées par un homme dans le cadre d’une consultation médicale, refuser qu’un personnel masculin entre dans leur chambre pour des questions de pudeur, etc.

Parallèlement, certaines prescriptions physiques ou vestimentaires, d’origine religieuse peuvent constituer autant d’agressions symboliques au sein même des services publics, en particulier une atteinte à la liberté des femmes et au principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi en est-il des comportements consistant à refuser de serrer la main ou de saluer les personnes du sexe opposé ou de se trouver avec elle dans des certains lieux (comme les piscines). Ces comportements ne peuvent être acceptés dans le cadre d’un service public, où la neutralité doit prévaloir. Au nom de l’égalité, tous les usagers du service public doivent être traités de la même façon et respecter les mêmes règles.

Le présent amendement prévoit donc d’appliquer l’exigence de neutralité religieuse aux usagers des services publics.

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