Publié le 14 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Sermier, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Genevard, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Parigi, M. Meyer, M. Benassaya, Mme Meunier.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 4 permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif soit pour une durée minimale de 10 ans à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction.
Le présent amendement prévoit que le prononcé d’une ITF sera une obligation. Néanmoins, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
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